CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DES EPI CLASSE 3

Pour une gestion simple et abordable de vos vérifications et contrôles réglementaires d'E.P.I classe 3

Selon l’article R4399 et arrêté du 19 mars 1993 modifié le 22/10/1999, vous êtes dans l’obligation de faire un contrôle, une vérification générale périodique de vos E.P.I, tous les 12 mois par une personne compétente et habilitée.

Les équipements de protection individuelle de troisième catégorie concerne les dangers irréversibles ou mortels. Elle regroupe par exemple des harnais anti-chute, des appareils de protection respiratoire, auditifs ou des gilets de sauvetage…

Vos contraintes :

• Oublis des vérifications
• Présence des utilisateurs
• Rassemblement des EPI
• Dates anniversaires des vérifications
• Archivage des certificats de vérifications
• La gestion du coût de ces vérifications

 

Notre solution clé en main : le contrôle des vos E.P.I classe 3 par envoi postal !

LA CONVENTION ANNUELLE DE VÉRIFICATION DES EPI CLASSE 3

Adaptée à des envois multi-sites et échelonnés tout au long de l’année. Une formule tout compris.

COMMANDE EN LIGNE DE VÉRIFICATION DES EPI CLASSE 3

Spécialement prévu pour des envois ponctuels, une solution rapide et efficace.

FORMULE CLASSIQUE DE VÉRIFICATION DES EPI CLASSE 3

Nous pouvons nous déplacer sur site afin de procéder à l’ensemble de vos contrôles réglementaires.

Contrôle et vérification EPI classe 3
Contrôle et vérification EPI classe 3

Règlementation des contrôles d’EPI et dispositifs d’ancrage

Art. R4323-97 du code du travail

«  L’employeur détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. R4323-97 »

Art. R4323-99 du code du travail

« Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’art. R.4323-97. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. »

Art. R4323-100 du code du travail

« Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail. Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.  R4323-100  »

Art. R4323-101 du code du travail

« Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l’art. L. 4711.5»

Art. R4323-102 du code du travail

« Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité. A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité.   R4323-102»

Art. R4323-103 du code du travail

« Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l’art. L.8113-6»

Art. R4224-17 du code du travail

« Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.